201911.17
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Le secret professionnel du détective privé s’est construit au fil d’une longue jurisprudence de droit commun.

Il fut confirmé en 2009 par la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité.

Compte tenu de l’importance et de la densité du sujet, les fondements du secret professionnel des détectives seront traités dans trois articles distincts.

Le deuxième article est intitulé « Autres sources du secret professionnel du détective » et le troisième « Code de la sécurité intérieure« .

Fondement du secret professionnel des détectives privés

Le secret professionnel d’une profession est déterminé soit par un texte spécifique à la profession, soit par le droit commun.

La profession de détective privé n’est pas constituée en ordre, contrairement aux avocats, huissiers ou médecins.

Elle  ne dispose pas de texte spécifique à sa profession.

Les détective privés doivent donc respecter les règles de droit commun. Cependant en 2009, une décision spécifique à la profession est venue renforcer le secret professionnel de l’enquêteur privé.

Décision de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité du 21 septembre 2009

La décision du 21 septembre 2009 de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (2008-135 du 21/09/2009) affirme que :

  • l’enquêteur de doit privé (détective privé) est tenu à une obligation de coopération loyale avec son mandant
  • l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé
  • l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat

Secret professionnel du détective privé et droit commun

Ne disposant pas de texte spécifique à la profession, le secret professionnel des détectives est fixé par le droit commun et plus précisément par l’article 226-13 du code pénal (de l’atteinte au secret professionnel) :

secret professionnel detective prive

Jurisprudence sur le secret professionnel de l’enquêteur privé

La cour de Cassation ne s’est jamais prononcée sur la question relative au secret professionnel des détectives privés.

En revanche, elle s’est prononcée dans d’autres circonstances.

C’est au travers de l’analyse de ces arrêts que nous pouvons affirmer sans équivoque que les détectives privés sont tenus au secret professionnel.

Arrêts du 27 juillet 1936 et du 5 février 1970 (Cas. Crim. pourvoi n°69-90040)

Sur la base de l’article 378 de l’ancien code pénal, la Cour de cassation précise que le secret professionnel s’impose aux professionnels concernés par un des cas suivants :

  • soit que les faits dont ils ont connaissance proviennent de l’exercice d’une activité à laquelle la loi a imposé le caractère confidentiel et secret
  • soit encore que ces faits, dont ils ont connaissance sous le sceau du secret, leur aient été confiés par des particuliers
  • dans le cas où les mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison d’une semblable profession ou fonction

Ainsi, que leurs clients soient des particuliers, des sociétés ou des professionnels, les détectives privés sont clairement soumis au secret professionnel.

Par conséquent, lors d’une collaboration entre professionnels (tenus au secret professionnel) où l’échange d’information est nécessaire, nous parlerons de secret partagé.

François Eugène VIDOCQ

Le premier détective de France et fondateur du Bureau des Renseignements Universels imposait déjà le secret professionnel à ses collaborateurs dans son règlement intérieur.