Si le rapport d’un détective privé est recevable en tant que preuve dans un tribunal, il est avant tout soumis à diverses restrictions, que ce soit dans son contenu ou dans le contexte de recueillement des informations.
Le code de déontologie impose un exercice réglementé
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) impose un code de déontologie à tous les membres de la profession. Celui-ci fixe les limites de l’exercice de la profession, et donc celles du rapport d’un détective privé.
Ainsi, pour qu’il soit acceptable aux yeux de la loi, il faut que le rapport ait été rédigé dans le respect du code de déontologie de la profession.
Le Rapport :
Tout d’abord, l’agent de recherches privées (ARP) doit toujours recueillir ses informations « dans la légalité et le respect des droits fondamentaux » (article E-5 : Définition de l’activité et compétences de l’ARP).
C’est un premier prérequis à l’acceptation d’un rapport devant la justice.
Le code oblige également les détectives privés à respecter trois principes que sont l’objectivité, la conscience morale et l’honnêteté.
En effet, les articles E-8 (Devoirs des professionnels) et E-10 (Interdictions dans l’exercice professionnel) interdisent à l’ARP d’altérer les renseignements recueillis au cours de ses missions, et lui imposent
[…]d’accorder tout le soin et le temps nécessaires à chaque affaire, de manière à acquérir une certitude suffisante avant d’établir un rapport écrit […] authentifiant l’exactitude des constatations et la sincérité des renseignements recueillis ».
L’ARP ne doit en aucun cas altérer la vérité ou manipuler les résultats de ses enquêtes pour arranger son client.
L’article E-27 décrit les étapes d’établissement du rapport.
Lors des missions de surveillance et de filature, il dicte la rédaction d’un « rapport détaillé par intervention » dans lequel ne peuvent figurer « des renseignements ou des faits à caractère subjectif ou qui n’auraient pu être directement observés par le ou (les) détectives ou collaborateurs ».
Lors d’enquêtes et de recherches, l’ARP est tenu de ne mentionner dans son rapport que les résultats obtenus, seulement si les sources de ces informations peuvent être jugées impartiales dans le conflit d’intérêt qui oppose le client de l’ARP au(x) tiers concerné(s).
La frontière entre le droit à la preuve et les droits à la vie privée et à l’image
C’est dans l’article E-27 susmentionné qu’il est indiqué que les rapports d’un détective privé « peuvent être produits en justice devant toute juridiction […] en vue de la manifestation de la vérité » .
Dans un arrêt du 25 février 2016 (n° de pourvoi 15-12403), la Cour de cassation a clairement défini les limites du droit à la preuve vis-à-vis du droit à la vie privée, et donc du droit à l’image qui en fait partie.
Ce premier ne peut empiéter sur ces derniers que si deux conditions sont remplies :
- Son exercice doit être indispensable, c’est-à-dire que les éléments produits n’auraient pas pu l’être autrement qu’en portant atteinte à la vie privée du ou des tiers.
- Les moyens mis en œuvre pour exercer ce droit doivent être proportionnés au but poursuivi par le client.
Ce second point est particulièrement important. Il signifie que l’on ne peut engager un détective privé pour une enquête lourde si les supposés méfaits ne sont pas à la hauteur des moyens engagés.
Par exemple, une enquête qui s’étendrait sur un laps de temps élevé (plusieurs mois ou années), ou durant laquelle le détective privé sollicite un nombre élevé d’administrations, ne sera pas acceptée pour des délits aux proportions jugées inférieures.