Dans le cas d’une fraude à l’assurance, la Cour de cassation admet qu’un constat d’huissier établi à la suite d’une filature effectuée par un détective privé permet à l’assureur de contester une demande d’indemnisation.
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 31/10/2012, l’assureur assigné en justice pour indemniser le préjudice causé par un accident de la circulation aux torts d’un de ses clients, a le droit d’organiser la filature de la victime pour contrôler et surveiller ses conditions de vie. Ne constitue pas un procédé clandestin portant atteinte à la vie privée, le fait pour un huissier de justice d’effectuer, en compagnie d’un détective privé, des constats sur la voie publique sans avoir recours à un stratagème. En l’espèce, la violation de l’intimité de la vie privée de la victime visait à préserver les intérêts patrimoniaux de l’assureur, et à collecter des preuves permettant à ce dernier de s’opposer à sa demande d’indemnisation.
Analyse de la décision de jurisprudence
Les fraudes à l’assurance ne sont pas rarissimes ni anodines, car elles mettent en jeu d’importantes sommes d’argent. Il s’agit d’obtenir pour le fraudeur une rente, un capital ou une prise en charge de certains frais récurrents.
Un arrêt de la Cour de cassation admet que, pour protéger ses intérêts patrimoniaux, un assureur puisse avoir recours à un détective privé accompagné d’un huissier de justice, pour prouver que la victime a exagéré son préjudice pour tenter d’obtenir, par fraude, une indemnisation.
A la suite d’une hospitalisation qui s’est mal passée, d’un accident de la circulation, ou d’un accident professionnel, la victime peut demander réparation auprès de l’assureur du responsable de son dommage, afin d’obtenir de l’argent.
En l’espèce, une personne a été victime en 1995 d’un accident de la circulation. Elle a obtenu de l’assureur du responsable l’indemnisation de ses préjudices. En 2008, justifiant de l’aggravation de son état de santé, la victime a sollicité une nouvelle indemnisation. Un rapport d’expertise judiciaire a conclu à la nécessité d’une assistance permanente en raison de sa perte d’autonomie et de son besoin d’être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile.
La victime a alors assigné en référé-provision le responsable de l’accident et son assureur.
L’assureur a payé un détective privé et un huissier pour suivre et filmer, durant 3 jours durant, la victime dans ses déplacements sur la voie publique et dans des espaces publics. Les constatations opérées par l’huissier de justice montraient la victime conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules, s’attablant au café pour lire le journal, conversant avec des consommateurs, et accompagnant des enfants à l’école sans aucune assistance.
La preuve, en complète contradiction avec les conclusions de l’expertise judiciaire, a conduit la justice à retenir l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de la victime. Cette dernière, s’offusquant de la manoeuvre, qui selon elle, a porté atteinte à sa vie privée et constituait une pratique disproportionnée, a formé un pourvoi.
Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond, et affirmé que “les atteintes portées à la vie privée de (la victime), sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés”
Arrêt de la Cour de cassation
Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 31/10/2012, rejet (11-17476)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2011), que M. X…, indemnisé en son temps des préjudices consécutifs à l’accident de circulation dont il avait été victime le 19 février 1995, puis, selon nouveau rapport d’expertise judiciaire, ordonné en 2008 suite à l’allégation d’une aggravation de son état de santé, déposé le 22 septembre 2009, et concluant à la nécessité d’une assistance permanente en raison de sa perte d’autonomie et de son besoin d’être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile, a assigné en référé-provision Mme Y…, épouse Z…, responsable de l’accident, et… (son assureur) ; que l’arrêt, relevant que les constatations opérées par un huissier de justice qui avait, à la requête des défendeurs, suivi et filmé l’intéressé les 15 et 16 novembre 2009, le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules, s’attablant au café pour lire le journal et converser avec des consommateurs, accompagnant des enfants à l’école sans aucune assistance – en complète contradiction avec les conclusions de l’expertise judiciaire – retient l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de statuer, ainsi, alors, selon le moyen :
1) – Qu’il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’une filature organisée par l’assureur pour contrôler et surveiller les conditions de vie de la victime d’un accident aux fins de s’opposer à sa demande d’indemnisation constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’assureur ; que l’objectif consistant à contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire médicale concluant à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pouvait être poursuivi par une contre-expertise demandée au juge ; qu’en déclarant admissible le mode de preuve constitué par des renseignements obtenus grâce à une filature de M. X…, 3 jours durant, par un enquêteur privé assisté d’un huissier de justice au seul motif que cette violation de l’intimité de la vie privée visait à préserver les intérêts patrimoniaux de l’assureur, sans rechercher si celui-ci ne disposait pas d’autres moyens pour rechercher les preuves nécessaires au succès de ses moyens de défense, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2) – Que la cour d’appel, après avoir constaté que le procédé employé par l’assureur, qui avait fait suivre et épier pendant 3 jours M. X…, constituait une atteinte à sa vie privée, affirme néanmoins que ce mode de preuve n’était pas disproportionné car les investigations étaient effectuées à partir du domaine public, a statué par un motif inopérant en violation des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3) – Que la cour d’appel constate que l’huissier de justice et l’enquêteur privé ont suivi pendant 3 jours M. X… à son insu pendant ses déplacements sur la voie publique ; qu’il en résulte que les constatations faites par l’huissier de justice, ont comme celles de l’enquêteur privé été réalisées dans des conditions caractérisant une atteinte à la vie privée de M. X… ; que le constat d’huissier de justice litigieux constitue lui aussi un mode de preuve illicite ; qu’en retenant néanmoins que “ne constitue pas un procédé clandestin portant atteinte à la vie privée le fait pour un huissier de justice d’effectuer des constats sur la voie publique sans avoir recours à un stratagème“, le juge des référés a violé les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu que les atteintes portées à la vie privée de M. X…, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;