Par géolocalisation, on peut assimiler l’ensemble des dispositifs qui permettent aux organismes privés ou publics de connaître l’emplacement géographique à un moment donné, ou à un moment continu, des salariés, en localisant les véhicules mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs fonctions.
C’est dans une délibération du 16 mars 2006 (n° 2006-066) que la CNIL a adopté une délibération sur la mise en œuvre d’un projet de système de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés.
Ces dispositifs de géolocalisation sont bien à distinguer des traitements qui résultent de la mise en œuvre de dispositifs de contrôle, et notamment dans le domaine du transport routier. Par conséquent, on ne peut véritablement parler dans ce cas de dispositifs de géolocalisation.
Dans quels cas ?
En matière de proportionnalité, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) considère qu’un dispositif de géolocalisation ne peut être mis en œuvre régulièrement, à quelques exceptions près, que s’il poursuit l’un des objectifs suivants :
– Le respect d’une obligation légale ou réglementaire.
– La sécurité du salarié (par exemple, le transport de fonds).
– Une meilleure allocation des ressources pour les services à réaliser (par exemple, les taxis).
– Le suivi ou la facturation d’une prestation ou bien le suivi du temps de travail.
Dans ce contexte, la CNIL considère que le suivi permanent de la circulation des salariés serait disproportionné lorsque la tâche à accomplir par ce salarié ne réside pas dans le déplacement lui-même, mais plutôt dans l’exécution d’une prestation, qui peut se réaliser elle-même et qui est soumise à une vérification ou à une évaluation distincte (par exemple, le nombre de ventes réalisées par un représentant commercial).
S’agissant des informations enregistrées, les recommandations de la CNIL sont claires. Seuls certains destinataires sont spécialement habilités et autorisés à y accéder.
Parmi eux, on peut notamment citer les responsables de la coordination, les responsables de la planification ou du suivi des interventions, les responsables du transport des marchandises ou de la sécurité du personnel, et les responsables des ressources humaines.
Délais de conservation
Concernant les délais de conservation des informations, la CNIL adopte les recommandations suivantes :
– 2 mois en cas de contrôle de l’activité des salariés.
– 1 an en cas de constitution d’un historique visant à optimiser les itinéraires ou à des fins de preuve.
– 5 ans en cas de contrôle du temps de travail.
Concernant l’usage de véhicules professionnels en dehors des heures de travail, la CNIL estime que les salariés doivent avoir la possibilité de désactiver tous les éventuels dispositifs de géolocalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du RGPD, les appareils de géolocalisation ne doivent pas être autorisés à collecter des informations sur les éventuels dépassements des limites de vitesses sur les trajets routiers. Seule la vitesse moyenne du véhicule peut être enregistrée.
En ce qui concerne les informations sur les personnes concernées, il convient de rappeler que la loi sur le code des postes et des télécommunications électriques, stipule le principe de l’obtention du consentement préalable de toute personne pouvant être géographiquement localisée.
Le respect de cette disposition n’est pas exigé par La CNIL qui considère qu’il est impossible pour un employeur d’obtenir le consentement d’un salarié de manière régulière.
En effet, conformément à la réglementation informatique et libertés, le consentement doit être lié à la subordination de l’employeur.
La CNIL se limite donc à exiger que le salarié soit informé des modalités exactes de fonctionnement du système de géolocalisation.
Enfin, la CNIL précise qu’il est impossible de collecter des informations en dehors des heures de travail ou pendant les temps de pauses des salariés.
Dans tous les cas, les salariés doivent pouvoir désactiver à tout moment les systèmes de géolocalisation durant ces périodes.
voir aussi : « Cyrbersurveillance » au travail