201601.17
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Face à l’explosion des ventes de drones en France, le gouvernement a publié deux arrêtés en date du 17 décembre 2015 afin d’encadrer l’usage des aéronefs télépilotés. Nous les avons résumés en 8 points essentiels.

Pour une plus grande fluidité, l’arrêté « relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent » sera nommé arrêté « conception », et l’arrêté « relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord » sera nommé arrêté « espace aérien ».

L’article L.6232-4 du code des transports prévoit que le manquement aux règles énoncées dans les deux arrêtés du 17 décembre 2015 est puni d’un an de prison et d’une peine maximale de 75 000 € d’amende.

1. Un drone ne peut être utilisé en agglomération, sauf au dessus d’un espace privé

Alors que les précédents arrêtés de 2012 interdisaient tout usage du drone en agglomération, l’article 5, 1° de l’arrêté « espace aérien » indique qu’il est interdit d’évoluer « au-dessus de l’espace public en agglomération« . A contrario il est donc autorisé d’évoluer au-dessus d’un espace privé en agglomération. Les propriétaires de jardin peuvent donc se réjouir.

Autre exception à l’interdiction : « sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ». Nous pouvons donc penser qu’une liste des lieux sera publiée pour chaque agglomération. (Les aéromodélistes parisiens qui se réunissent à Bagatelle ne seront peut-être plus hors-la-loi).

En ce qui concerne l’usage d’un drone dans un espace clos et couvert, l’usage est libre et les deux arrêtés ne le concerne pas. En revanche, en présence de personnes dans cet espace, il faudra se soumettre à l’arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

2. Eviter la proximité de zones protégées : aérodrome, sites sensibles

Certaines zones sont strictement interdites de survol et d’autres sont protégées de telle sorte que l’altitude de vol à proximité ne peut excéder 50 mètres. Ces espaces concernent les aérodromes, des zones militaires, nucléaires, des prisons, des usines protégées… (Arrêté « espace aérien » article 4)
En cas de doute, il est donc important de se renseigner pour éviter toute mésaventure. Le site du Service de l’Information Aéronautique (SIA) est prévu à cet effet.

condition usage drone loisirL’article L.6232-2 du code des transports prévoit que le survol d’une zone interdite par maladresse ou négligence est puni d’une peine maximale de 15 000 € et de 6 mois de prison.

3. Il est impératif de garder son drone en vue

Le télépilote doit faire évoluer son aéronef « en vue » afin que le pilote « conserve une vue directe sur l’aéronef et une vue dégagée sur l’environnement aérien » afin d’éviter « tout rapprochement » et toute « collision ».
Par vue directe il faut entendre sans autre dispositif que des lunettes de vue correctrices ou des lentilles de contact. (Arrêté « espace aérien » article 2, 2°).

Une exception existe (Arrêté « espace aérien » article 3, 1) dans le cas où le poids de l’aéronef est inférieur à 2 kg, que la hauteur de vol est inférieure à 50 mètres et que la distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote est respectée. Dans ces conditions le drone peut évoluer hors vue du télépilote à la condition qu’une deuxième personne soit en vue du drone et se charge de « veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ».
C’est une évolution par rapport à la précédente législation qui imposait une double commande.

Enfin et en toute logique, il est interdit de faire évoluer son drone de nuit, sauf exceptions (arrêté « espace aérien » Article 3, 4°).

Logiquement, il est fortement déconseillé d’utiliser son drone si la météo se dégrade de telle sorte que le contrôle de l’appareil ne soit plus optimal (vents violents notamment).

4. La hauteur maximale de navigation est de 150 mètres

L’arrêté « espace aérien » et son article 5, 3° prévoit une altitude maximale de navigation de 150 mètres et de « 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur ».

A l’approche de « Zones de manœuvres et d’entraînement militaires », l’altitude de vol est limitée à 50 mètres. Ces zones sont indiquées sur le site de la Direction de la circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) (Article 5, 4° et Annexe II, 1°).

5. Il est interdit de survoler des personnes

Dans le cadre d’un usage loisir, il n’est pas précisé la distance minimale à respecter par rapport à un rassemblement de personnes. Il faut donc s’en tenir à une interdiction de survol de toute personne.

Les arrêtés de 2012 interdisaient également le survol de rassemblement d’animaux.

6. En mode pilote automatique, il est impératif de pouvoir reprendre le contrôle du drone à tout instant

Plusieurs appareils proposent la fonction ‘follow me’ qui permet au drone de suivre son utilisateur, ou de pré-configurer un vol en pilote automatique (arrêté « conception » article 2, 3). La loi le permet à la condition que le pilote puisse reprendre les commandes de l’appareil à tout moment.

La loi est encore plus tolérante dans le cas où le drone pèse moins de 2 kg, qu’il évolue à une distance horizontale de moins de 200 mètres du télépilote et à une altitude inférieure à 50 mètres. Dans ce cas, l’arrêté « conception » Annexe 1, 1 – 1.3) limite les conditions de reprise en main de l’appareil : « la capacité de contrôle du télépilote peut être limitée à des commandes d’urgence », c’est à dire à l’activation d’une fonction de rappel de l’appareil, celui-ci se dirigeant automatiquement vers le télépilote.

Par ailleurs, il est formellement interdit d’utiliser un drone lorsque le télépilote se trouve « à bord d’un véhicule en déplacement » (arrêté « conception » Annexe 1, 1.5)

7. Prise de vues lors du vol

La prise de vues (photos ou vidéos) est possible lors d’un vol de loisir à la condition que les images ne soient « pas exploitées à titre commercial » (arrêté « conception » article 3, 1). C’est une nouveauté par rapport à l’ancienne réglementation qui ne prévoyait pas la prise de vues.

Bien évidemment, la prise de vues doit respecter la vie privée des personnes.

8. Etre assuré

Si les arrêtés ne prévoient pas l’obligation d’être assuré, en cas de dommage à des tiers, la responsabilité du télépilote peut être engagée, selon les articles L.6131-1 et L.6131-2 du code des transports.

Il est donc important de vérifier que son contrat multirisque/habitation couvre bien ce type de produit. En effet, dans la mesure où le phénomène drone est totalement nouveau, les assurances n’ont aucun recul par rapport aux risques encourus et prévoient parfois une exclusion de ces produits dans leur prise en charge.

Il est alors possible de se tourner vers la FFAM Fédération française d’aéromodélisme qui bénéficie d’un contrat d’assurance groupe destiné à tous ses adhérents.