201501.12
Fermé
3

La recevabilité d’un rapport d’enquête de détective privé devant un tribunal est incontestable, que ce soit en matière civile, commerciale ou pénale. La réponse est plus nuancée concernant les dossiers qui touchent au droit du travail car le rapport de l’enquêteur privé sera recevable en justice sous certaines conditions.

Le rapport de l’enquêteur privé comme moyen d’apport de la preuve

rapport enquete recevable devant tribunal En matière civile et commerciale, la règle générale en France prévoit à travers l’article 9 du NCPC que c’est aux différentes parties de prouver les faits qu’elles allèguent.

Aussi, lorsque les parties ne disposent pas des preuves pour défendre ce qu’elles prétendent, ces dernières doivent se tourner vers le détective privé, seul professionnel de l’investigation habilité à mener des enquêtes.

En effet, les avocats défendent leurs clients au moyen de leurs conclusions et plaidoiries, les juges interprètent le droit en fonction des éléments qui leur sont rapportés par l’une et l’autre des parties.

Eventuellement, ils font procéder à des mesures d’instruction telles qu’un constat, une consultation ou une expertise. L’expert déterminera alors le préjudice et les responsabilités, sans mener d’enquête. Enfin, l’huissier procède à des constatations mais n’enquête pas.

Ainsi, le seul professionnel de l’investigation en matière civile et commerciale est l’enquêteur privé. (Il en va autrement en matière pénale où les gendarmes et policiers mènent des enquêtes pour la manifestation de la vérité).

Droit civil et commercial et recevabilité d’un rapport de détective privé

La preuve est libre en matière civile et commerciale comme le rappelle les articles 1353 et 259 du code civil (tout mode de preuve). Ainsi, le rapport d’enquête d’un détective est parfaitement recevable dans une affaire en concurrence déloyale ou dans le cadre d’un divorce par exemple.

Droit pénal et rapport d’enquête de détective

L’article 427 du code de procédure pénale énonce que tout mode de preuve est recevable. De la même manière qu’en matière civile et commerciale, le rapport d’un détective est parfaitement recevable.

Recevabilité d’un rapport d’enquête en matière de droit du travail

Face à un salarié

L’article L 1121-1 prévoit que les mesures d’enquêtes soient proportionnelles au but recherché et l’article L1122-4 prévoit que les moyens d’enquêtes susceptibles d’être mis en oeuvre aient été préalablement portés à la connaissance du salarié.

Face à un candidat à l’embauche

Les articles L1221-8 et L1121-9 indiquent que tout candidat doit être préalablement informé des moyens mis en oeuvre pour son recrutement.

palais de justice de lyon Ainsi, le rapport d’enquête d’un détective sera parfaitement recevable devant les tribunaux si le salarié ou le candidat à l’embauche a été préalablement informé des moyens susceptibles d’être engagés, que ce soit pour son contrôle ou son recrutement.

Cette information pourra se faire dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur ou plus simplement par affichage.

NOTA BENE : Dans un dossier opposant un salarié à son employeur, le rapport du détective privé pourra accompagner une plainte pénale, ou une requête civile pour faire procéder à un constat d’huissier et fixer la preuve d’une infraction civile ou contractuelle.

Le rapport d’enquête du détective sera donc recevable sur la partie pénale et civile du dossier (car les juges du civil et du pénal ne sont pas tenus par le code du travail) mais ne sera admissible devant les prud’hommes que si la surveillance du salarié a respecté les droits du salarié.

Arrêt n° 1020 du 7 novembre 1962

Le premier arrêt de principe ayant fixé la recevabilité d’un rapport d’enquête est l’arrêt n° 1020 du 7 novembre 1962 (Cas. civ. 2ème chambre) ou la Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel avait parfaitement agit en acceptant de retenir le rapport d’un détective privé pour justifier sa décision.

Arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 4 avril 2002

L’arrêt du 4 avril 2002 rendu par la Cour d’Appel de Caen confirme une jurisprudence constante et rappelle que le principe de recevabilité du rapport d’enquête d’un enquêteur privé en ces termes : sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve.